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Changements survenus dans l'état de l'église Saint-Seurin



 

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Source : http://gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, réutilisation non commerciale libre et gratuite.

Ici des extraits du livre relatant les liens entre le chapitre Saint-Seurin et le Bouscat.



 

Note sur les changements

Note sur les changements survenus dans l'état de l'église Saint-Seurin, à Bordeaux et sur son clergé ; par Louis de Lamothe. 1846.

… le chapitre Saint-Seurin jouissait d'un droit de justice...

A la suite d’une injustice, Le chapitre promit de faire tout ce que le seigneur Adam, châtelain de Bordeaux, et le maire ordonneraient…

Les vins des clercs de la ville et du faubourg provenant de leurs vignes ecclésiastiques, patrimoniales ou acquises, et en quelques lieux qu'elles soient situées, seront exemptes de tout péage et de toute coutume.

On fera deux processions chaque année où les jurats assisteront sine zonâ et coffià, sans ceinture ni chaperon, avec un cierge à la main ; une de ces processions ira de Saint-Eloi à Saint-Seurin, et l'autre à Saint-André. (Cette procession eut lieu jusqu'à la fin du XVII siècle.)

Les droits des jurats (1) et du chapitre de Saint-Seurin furent fixés plus tard par une transaction du 23 août 1347, qui accorda au chapitre la justice basse dans trois tènements nommés le Bouscat, Caudéran et Villeneuve, et réserva la haute justice aux jurats (1) dans ces mêmes tènements (2) , ainsi que dans toute la paroisse de Saint-Seurin, à l'exception seulement de la sauveté.

Ainsi, hors de la Sauvetat (3) , le chapitre n'eut que la juridiction civile sur les habitants des trois tènements (2) , qui furent reconnus lui être soumis; les faits d'injures, violences, batteries et plaies, s'il n'y avait ni mutilation ni coup mortel, et si l'amende n'excédait pas soixante-cinq sols, ressortaient de ses jugements; hors de ces cas, les causes devaient être soumises aux jurats (1).

Ceux-ci ne pouvaient cependant établir ni pilori ni fourches patibulaires (4) dans l'étendue des limites où ils avaient à s'immiscer ; c'était à Bordeaux que devaient s'exécuter les jugements. Les jurats (1) ne pouvaient avoir dans ces dépendances du chapitre que des sergents qui ne devaient pas grever les habitants.

Enfin le sénéchal (5) de Guienne, en présence duquel cette transaction fut passée, et par qui elle fut homologuée, adjugea au chapitre Saint-Seurin la possession sur lesdits hommes de Caudéran, du Bouscat et de Villenave, comme estant questaux, et les condamna à rendre à ce chapitre les devoirs et services accoutumés, après avoir été oui eux et leurs témoins, et leurs défenses mûrement examinées.

Cette transaction fut passée à Caudéran, propé fontem dicti loci. Ses derniers termes indiquent qu'elle ne satisfit aucune des parties qui protestèrent contre ces dispositions, en se référant à des précédents mal établis, et que chaque parti invoquait dans l'intérêt de sa cause. Les limites de la Sauvetat (3) furent le point de départ des nouveaux débats.
Maj 19/12/2018

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Etendue de la sauveté


L'étendue de cette sauveté (3) n'avait été déterminée que pour quelques lieux. Ainsi des croix avaient bien fixé les points extrêmes vers les quartiers de Caudéran, du Bouscat et de Villeneuve; mais les limites du côté des quartiers Fondaudège et Pont-Long n'avaient pas été bien précisées; delà ces longs démêlés avec les jurats (1) de Bordeaux, démêlés qui prenaient naissance sous le moindre prétexte, qui occupèrent plus d'un tribunal, et qui donnèrent lieu à plusieurs arrêts des parlements.
Un arrêt du 31 juillet 1678, rendu par le parlement de Toulouse, laissa ces difficultés dans l'état d'un interlocutoire. En voici cependant un extrait qui semble faire présager une décision définitive favorable au chapitre de Saint-Seurin : « Par provision et sans préjudice du droit desdites parties et des fins de non-recevoir respectives, demeurant les actes produits au procès, a ordonné et ordonne que les arrêts des 13 septembre 1588, 30 juin 1598, 12 septembre 1654, seront exécutés selon leur forme et teneur, au profit dudit syndic dudit chapitre Saint-Seurin; et ce faisant que lesdits habitants et bien tenants desdits lieux de Caudeyran, Bouscat et Villeneuve lui paieront annuellement un poule pour chaque feu vif et leur part et quotité desdits deux cent cinquante francs bordelois et de trois cents manœuvres suivant le département qui en sera fait, conformément à la transaction du 4 juillet 1349, comme aussi que ledit syndic du chapitre jouira des landes et vacants à lui appartenant dans lesdits biens de Caudeyran, Bouscat et Villeneuve, aux termes et conditions portés par ledit arrêt dudit jour dernier juin 1598; le surplus des landes et vacants de la paroisse Saint-Seurin appartenant auxdits maire et jurats en propriété, ensemble jouira ledit syndic dudit chapitre, par provision de la justice basse, civile et criminelle dans lesdits lieux de Caudeyran, Bouscat et Villeneuve, sur tous lesdits habitants et bien tenants desdits lieux jusqu'à soixante-cinq sols, le surplus de ladite justice civile et criminelle au-dessus de soixante-cinq sols aussi en propriété demeurent aux dits maire et jurats (1) , sauf dans toute l'étendue de la sauvetat (3) de Saint-Seurin, dans laquelle ledit syndic jouira de toute justice haute, moyenne et basse, avant dire droit, sur l'étendue de laquelle sauvetat a appointé et appointe les parties contraires à leur fait, pour iceux plus à plein prouver et articuler dans le mois après la prochaine fête Saint-Martin d'Hiver. »

Les jurats cèdent au chapitre le dimon de Bouliac, le droit de boucherie et les étaux établis dans le faubourg des Chartrons; le chapitre continue à jouir du produit des étaux installés dans le faubourg Saint-Seurin; ceux établis par les jurats dans les villages du Bouscat et de Caudéran seront supprimés. La police des étaux des Chartrons et de Saint-Seurin, est dévolue aux jurats, qui percevront, au profit de la ville, le droit du pied fourché (6) .
Maj 19/12/2018

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À la fin du Moyen Âge

Ici quelques extraits de la Revue des questions historiques (1895).

… Saint-Seurin était donc depuis longtemps, à l’époque qui nous occupe, une collégiale séculière ; le nombre des prébendes a varié plus. d’une fois, et je n’ai pu l’établir avec certitude pour les XIV-XVe siècles. D’après M. Cirot de la Ville, il y aurait eu d’abord dix-huit chanoines, puis treize, seize, douze. Chaque chanoine devait avoir un prêtre ou clerc en état de servir, sans quoi ils étaient censés n’être pas résidans. Ces chapelains étaient payés par le chapitre. Ils disaient la messe les jours simples ou de férié, à la place des chanoines qu’ils représentaient, en sorte que, lorsque le jour n’était pas assez solennel pour célébrer la messe au maître-autel, c’était le chapelain du chanoine de semaine qui la disait à l’autel Saint-Amand. Il est inutile d’ajouter que la célébration intégrale de l’office divin, le service des obits et autres fondations étaient un devoir journalier pour les chanoines.

Il y avait quatre dignitaires : le doyen, chef du chapitre qui l’élisait ; le sacriste, qui remplissait les fonctions curiales et administrait les sacrements aux habitants du « bore de Sent-Seurin ; » le trésorier et le prévôt. Nous les trouvons sans cesse mentionnés dans les documents du temps et spécialement dans les comptes de l’archevêché.

Le chapitre était un noble et puissant seigneur ayant haute, basse et moyenne justice dans un territoire assez étendu. « Il s’était constitué dans la banlieue, tout autour de la basilique, une vaste « Sauveté » où il régnait en maître et en juge. Son « détroit » allait du Peugue à la Croix-de-Seguey et ne s’arrêtait qu’aux remparts romains de la cité. Les habitants de la sauveté devaient au chapitre des droits féodaux, des corvées, deux deniers par tonneau de vin, une bonne poule à Noël. Au-delà, le chapitre étendait sa juridiction religieuse, civile et criminelle sur les deux quartiers du Bouscat et de Caudéran. Il avait, pour juger ses paroissiens, son tribunal. » Il avait naturellement aussi ses prisons. Les vins de tous les membres et « suppôts » du chapitre étaient privilégiés. Dans l’intérieur de la ville, il conférait les cures ou vicairies perpétuelles de Saint-Remi, Saint-Mexans, Saint-Christoly et Notre-Dame de Puy-Paulin.

Les chanoines de Saint-Seurin se recrutaient au Moyen Âge Surtout dans les rangs de la noblesse et de la plus opulente bourgeoisie de Bordeaux, Bon nombre de ses membres ont tous un rôle politique considérable et presque toujours le chapitre s’est activement occupé des affaires de la cité. C’était sur l’autel de Saint-Seurin que les ducs de Guyenne ou leurs représentants venaient prendre leur étendard avant de partir en guerre. Ce sanctuaire vénéré était aussi le théâtre de plusieurs des actes les plus solennels de la vie municipale. Dès que les nouveaux jurats avaient prêté serment à Saint-André, ils se rendaient à la collégiale avec leurs prédécesseurs immédiats Per rerebre lo segrament de mossenhor lo mager et deu clerc de la bila ; le maire, le clerc, le trésorier, le sous-maire, le prévôt et son clerc juraient sobre lo fort sent Seurin de remplir loyalement leurs offices, au plus grand bien de la cité, des bourgeois et du « commun peuple. »

… Le chapitre de Saint-Seurin avait l’administration de la justice dans la sauveté et sa banlieue. Comme on le pense bien, ce privilège était vu d’assez mauvais œil par la commune et de nombreux confits s’élevèrent à son sujet. En 1277, la sauveté subit un véritable assaut ; le peuple s’était soulevé, appelé aux armes par la cloche (le redoutable senh) de l’hôtel de ville ; conduit par le maire et les jurats, il pilla les maisons canoniales et y mit le feu. L’archevêque porta l’affaire au roi de France comme au seigneur suzerain ; elle fut terminée par un accord qui donna pleine satisfaction aux victimes de ces violences. »

Maj 11/06/2022

Source : Internet Archive             ▲ Retour haut de page ▲


(1) Jurat : Jurat est à l'origine un mot occitan issu du latin juratus, "qui a prêté serment".
Un jurat est, dans certaines villes en particulier du sud-ouest de la France (Bordeaux et La Rochelle), en Espagne ou dans les îles Anglo-Normandes, un magistrat municipal ayant prêté serment. Source Wikipedia

(2) Ténement : Ferme à l'époque féodale qui dépendait d'une seigneurie. Source L’internaute

(3) Sauvetat : Une sauveté (en occitan, sauvetat ou salvetat) était, dans le Sud de la France au Moyen Âge, une zone de refuge autour d'une église balisée par plusieurs bornes. À l'intérieur de ce périmètre, il était interdit de poursuivre les fugitifs.
Les sauvetés, localement appelées « Sauveterre » ou « Salvetat » en occitan, étaient des zones d'extraterritorialité, protégées par l'Église catholique et dans laquelle la loi de l'homme ne s'appliquait plus. Le terme de frangitas est employé dès les années 1009-1032, celui de salvitas (sauvetat) apparaît en 1270. Source Wikipedia

(4) Fourches patibulaires : Les fourches patibulaires étaient un gibet constitué de deux colonnes de pierres ou plus sur lesquelles reposait une traverse de bois horizontale. Placées en hauteur et bien en vue du principal chemin public, elles signalaient le siège d'une haute justice et le nombre de colonnes de pierre indiquait le titre de son titulaire.
Les condamnés à mort étaient pendus à la traverse de bois et leurs corps étaient laissés sur le gibet pour être exposés à la vue des passants et dévorés par les corneilles (corbeaux, selon plusieurs chansons). Source Wikipedia

(5) Sénéchal : Un sénéchal est un officier au service d'un roi, prince ou seigneur temporel. Le mot sénéchal est d'origine francique et est issu du germanique commun sini-skalk, qui signifie « doyen des serviteurs, chef des serviteurs ». Il peut être aussi, comme dans le Saint-Empire romain germanique, au service d'une abbaye, souvent immédiate, où cette fonction devient un titre honorifique héréditaire par la suite.
Il existait plusieurs rangs de sénéchaux, sans lien juridique entre eux, dans les institutions féodales européennes d'origine médiévale. Source Wikipedia

(6) Droit du Pied fourché : En France, sous l'Ancien Régime, le droit du pied fourché est une taxe d'aides sur la viande due au roi. Source Wikipedia



 

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